DUERP

Le document unique d’évaluation des risques professionnels

Le document unique c’est quoi ?

Le document unique est réalisé sous forme libre

Le DUERP , acronyme de Document Unique des Risques Professionnels, est un document réalisé sous forme libre dans lequel toute entreprise doit inventorier tous les risques professionnels, encourus par les salariés.

Il existe de nombreuses possibilités et solutions pour le réaliser. Cependant toutes ne se valent pas et il convient de se méfier de leurs contenus pré-remplis sous format Word. Ces formules ne correspondent en rien à la situation réelle des dangers auxquels peuvent être exposés les salariés.

Les principes généraux de préventions et management

Au delà de son aspect juridique, répondant aux 9 principes généraux de préventions énoncés dans le code du travail, c’est aussi un outil de management qui facilite beaucoup le dialogue social. C’est sous cet aspect qu’il faut l’aborder pour transformer la contrainte juridique en opportunité managériale.

Un outil de prévention

Le document unique est un outil de prévention afin de réduire le nombre des accidents et maladies professionnels. Comme le dit l’adage mieux vaut prévenir que guérir.

Donc le fait de créer un inventaire permet plus facilement de remédier aux dangers existant dans l’entreprise pour en avertir les nouveaux salariés et rappeler les aux plus anciens, les risques encourus lors d’un changement de poste par exemple. Ce dernier point est important, car la maîtrise d’une tache au poste de travail passe aussi par la capacité du salarié à appréhender le risque

Qui est concerné par le document unique ?

Toutes les entreprises sont concernées

Toutes les entreprises, quelque soit leurs statuts juridiques sont concernées par cette mesure, à l’origine européenne et reprise par les différents état de l’union.

Que l’entreprise soit sous forme associative, anonyme ou coopérative elle doit impérativement réaliser ce document, dès l’embauche du premier salarié

Tous les salariés sont concernés

Les salariés dans leur ensemble quelques soit leur statut juridique sont concernés. Les stagiaires, sont aussi concernés même si juridiquement, du fait de leur statut particulier, il ne font pas partie directement de l’ensemble des employés de l’entreprise.

Qui fait le document unique ?

Le préventeur

C’est le préventeur qui réalise le document unique. Un préventeur c’est une personne de l’entreprise désigné en interne pour répertorier tous les risques professionnels

En fonction de la taille de l’entreprise le préventeur sera le chef d’entreprise lui même dans une TPE ou alors le responsable de la sécurité dont la mission est de s’occuper à 100% de son temps de la sécurité de tous les salariés de l’entreprise. C’est le cas des grandes entreprises.

La mission du préventeur

Pour les PME le préventeur est nommé pour réaliser cette mission par délégation avec un nombre d’heures dédiées à cette mission. Le temps imparti est défini avec le chef d’entreprise ou son représentant pour mener à bien sa mission. Le temps passé sera imputé directement sur le temps légal du travail. Par exemple l’on peut définir 5 heures par semaine sur les 35 heures passées dans l’entreprise.

La face cachée du coté législatif

Appréhender le DUERP par le seul coté législatif, c’est se priver d’un bel outil de management de son personnel.

C’est la face cachée du coté législatif. Au delà de l’aspect austère et rébarbatif de la législation nous avons voulu rendre facile, non seulement, l’élaboration du document unique, mais aussi vous rendre accessible tous les articles le concernant (cliquez ci dessous)

Pas moins de 22 articles

Il n’y a pas moins de 22 articles dans le code du travail concernant le document unique. En cas d’accident entraînant des complications juridique pour l’entreprise, il convient de bien connaitre ces articles pour s’approprier les axes de défense et d’accusation des différents partis.

Document téléchargeable

Tableau récapitulatif des 22 articles

Ci dessous trouvez le tableau récapitulatif des 22 articles concernant le document unique d’évaluation des risques professionnels identifiés dans le code du travail français

  Liste des 22 articles
R. 4121-1 R. 4121-1 : L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
R. 4121-1-1 R. 4121-1-1 : L’employeur consigne, en annexe du document unique :
1° Les données collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l’article L. 4161-1 de nature à faciliter la déclaration mentionnée à cet article, le cas échéant à partir de l’identification de postes, métiers ou situations de travail figurant dans un accord collectif étendu ou un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés à l’article L. 4161-2 ;
2° La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1, au-delà des seuils prévus au même article. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique.
R. 4121-2 R. 4121-2 : La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
R. 4121-3 R. 4121-3 : Dans les établissements dotés d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le document unique d’évaluation des risques est utilisé pour l’établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l’article L. 4612-16.
R. 4121-4 R. 4121-4 : Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
2° Des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ;
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail et des professionnels de santé mentionnés à l’article L. 4624-1 ;
5° Des agents de l’inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
R. 4141-3-1 R. 4141-3-1 : L’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte sur :
1° Les modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques, prévu à l’article R. 4121-1 ;
2° Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d’évaluation des risques ;
3° Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;
4° Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l’article L. 1321-1 ;
5° Les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l’article R. 4227-37 ainsi que l’identité des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures prévues à l’article R. 4227-38.
R. 4227-52 R. 4227-52 : L’employeur établit et met à jour un document relatif à la protection contre les explosions, intégré au document unique d’évaluation des risques.
Ce document comporte les informations relatives au respect des obligations définies aux articles R. 4227-44 à R. 4227-48, notamment :
1° La détermination et l’évaluation des risques d’explosion ;
2° La nature des mesures prises pour assurer le respect des objectifs définis à la présente section ;
3° La classification en zones des emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter ;
4° Les emplacements auxquels s’appliquent les prescriptions minimales prévues par l’article R. 4227-50 ;
5° Les modalités et les règles selon lesquelles les lieux et les équipements de travail, y compris les dispositifs d’alarme, sont conçus, utilisés et entretenus pour assurer la sécurité ;
6° Le cas échéant, la liste des travaux devant être accomplis selon les instructions écrites de l’employeur ou dont l’exécution est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par l’employeur ou par une personne habilitée par celui-ci à cet effet ;
7° La nature des dispositions prises pour que l’utilisation des équipements de travail soit sûre, conformément aux dispositions prévues au livre III.
R. 4412-10 R. 4412-10 : Les résultats de l’évaluation des risques sont consignés dans le document unique d’évaluation des risques prévu à l’article R. 4121-1.
R. 4412-66 R. 4412-66 : Lorsque l’utilisation d’un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction est susceptible de conduire à une exposition, l’employeur réduit l’utilisation de cet agent sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d’emploi, n’est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
L’employeur consigne le résultat de ses investigations dans le document unique d’évaluation des risques.
R. 4412-99 R. 4412-99 : L’employeur transcrit les résultats de son évaluation des risques pour chaque processus dans le document unique d’évaluation des risques. Il le met à jour à chaque modification de processus entraînant un changement de niveau d’empoussièrement ou lors de l’introduction de nouveaux processus.
R. 4412-114 R. 4412-114 : Lorsque l’employeur constate que le niveau d’empoussièrement dépasse le niveau estimé dans le document unique d’évaluation des risques et que, par suite, le respect de la valeur limite d’exposition professionnelle n’est plus garanti, il suspend les opérations jusqu’à la mise en œuvre de mesures propres à remédier à cette situation. Afin de vérifier l’efficacité de ces mesures, il procède sans délai à un nouveau contrôle du niveau d’empoussièrement.
R. 4412-130 R. 4412-130 : La détermination des activités de l’entreprise qui font l’objet de la certification par les organismes certificateurs est effectuée sur la base du document unique d’évaluation des risques prévu à l’article R. 4121-1.
Les organismes certificateurs ont accès à ce document.
R. 4412-145 R. 4412-145 : En fonction des résultats de l’évaluation initiale des risques prévue à la sous-section 2, pour chaque processus mis en œuvre, l’employeur établit un mode opératoire précisant notamment :
1° La nature de l’intervention ;
2° Les matériaux concernés ;
3° La fréquence et les modalités de contrôle du niveau d’empoussièrement du processus mis en œuvre et du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle ;
4° Le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en œuvre ;
5° Les notices de poste prévues à l’article R. 4412-39 ;
6° Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité de l’intervention ;
7° Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;
8° Les procédures de gestion des déchets ;
9° Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119.
Le mode opératoire est annexé au document unique d’évaluation des risques.
R. 4451-22 R. 4451-22 : L’employeur consigne, dans le document unique d’évaluation des risques, les résultats de l’évaluation des risques retenus pour délimiter les zones surveillée ou contrôlée.
R. 4451-37 R. 4451-37 : Les résultats des contrôles prévus aux paragraphes 1 et 2 sont consignés dans le document unique d’évaluation des risques avec :
1° Un relevé actualisé des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants utilisés ou stockés dans l’établissement ;
2° Les informations concernant les modifications apportées à chaque source ou appareil émetteur ou dispositif de protection ;
3° Les observations faites par les organismes mentionnés à l’article R. 4451-32 à l’issue d’un contrôle.
R. 4452-10 R. 4452-10 : Les résultats de l’évaluation des risques sont consignés dans le document unique d’évaluation des risques prévu à l’article R. 4121-1.
Ils sont communiqués par l’employeur au médecin du travail et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l’inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1.
R. 4453-10 R. 4453-10 : Les résultats de l’évaluation des risques ainsi que les valeurs limites d’exposition ou les valeurs déclenchant l’action identifiées en application de l’article R. 4453-6, sont consignés dans le document unique d’évaluation des risques prévu à l’article R. 4121-1.
Les résultats de l’évaluation des risques sont conservés sous une forme susceptible d’en permettre la consultation à une date ultérieure.
L’employeur les communique au médecin du travail, aux professionnels de santé du service de santé au travail et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition fixées à l’article R. 4453-3 sont dépassées bénéficient d’une visite d’information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21 réalisée avant l’affectation au poste afin notamment d’orienter sans délai les travailleurs mentionnés au 7° de l’article R. 4453-8 vers le médecin du travail.
R. 4453-21 R. 4453-21 : L’employeur démontre l’absence d’alternative possible au dépassement des valeurs limites d’exposition relatives aux effets sensoriels compte tenu de la pratique de travail et consigne la justification dans le document unique d’évaluation des risques.
L’employeur en informe le médecin du travail, les professionnels de santé du service de santé au travail et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut les délégués du personnel.
R. 4461-3 R. 4461-3 : Dans le cadre de l’évaluation des risques prévue à l’article R. 4121-1, l’employeur consigne en particulier les éléments suivants dans le document unique d’évaluation :
1° Le niveau, le type et la durée d’exposition au risque hyperbare des travailleurs ;
2° L’incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs exposés à ce risque ;
3° L’incidence sur la santé et la sécurité des autres risques liés aux interventions et leurs interactions avec le risque hyperbare ;
4° Les variables d’environnement tels que les courants, la météorologie, la température, la turbidité et tout autre élément ayant une incidence sur les conditions d’intervention ;
5° Les caractéristiques techniques des équipements de travail ;
6° Les recommandations spécifiques du médecin du travail concernant la surveillance de la santé des travailleurs.
R. 4461-7 R. 4461-7 : L’employeur établit, pour chacun de ses établissements, un manuel de sécurité hyperbare, en tenant compte des résultats de l’évaluation des risques consignés dans le document unique prévu à l’article R. 4461-3.
Ce manuel précise notamment :
1° Les fonctions, compétences et les rôles respectifs des différentes catégories de travailleurs intervenant lors des opérations ;
2° Les équipements requis selon les méthodes d’intervention employées par l’entreprise et les vérifications devant être effectuées avant leur mise en œuvre ;
3° Les règles de sécurité à observer au cours des différents types d’opérations ainsi que celles à respecter préalablement et ultérieurement à ces opérations, en particulier dans les déplacements entraînant des modifications de pression ayant des conséquences sur la santé et en cas d’intervention dans les conditions mentionnées à l’article R. 4461-49 ;
4° Les éléments devant être pris en compte par les travailleurs lors du déroulement des opérations tels que les caractéristiques des lieux, les variables d’environnement, les interférences avec d’autres opérations, la pression relative ;
5° Les méthodes d’intervention et d’exécution des travaux ;
6° Les procédures d’alerte et d’urgence, les moyens de secours extérieurs à mobiliser, les moyens de recompression disponibles et leur localisation.
R. 4462-3 R. 4462-3 : En complément du document unique d’évaluation des risques prévu à l’article R. 4121-1, l’employeur rédige une étude de sécurité, pour chaque activité pyrotechnique mentionnée à l’article R. 4462-1 ainsi que pour les activités de chargement et de déchargement des substances ou objets explosifs afin de :
1° Déceler toutes les possibilités d’événements pyrotechniques et établir, dans chaque cas, leur nature et les risques encourus par les travailleurs ;
2° Déterminer les mesures à prendre pour éviter les événements pyrotechniques et limiter leurs conséquences.
Chaque étude de sécurité justifie le dimensionnement des dispositifs de réduction des effets et définit l’étendue du périmètre de sécurité à retenir lors des tirs de contrôle, d’expérimentation ou de destruction.
Chaque étude de sécurité fait l’objet d’un examen par l’employeur au minimum tous les cinq ans afin de vérifier que les conditions de sécurité des travailleurs ne sont pas modifiées.
L’employeur consulte le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, qui peuvent, en tant que de besoin, se faire assister d’un expert, sur toute étude de sécurité.
II.-Un arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture précise le contenu de l’étude de sécurité, qui est adapté pour les unités mobiles de fabrication, et qui comprend :
1° Une description du site ou site pyrotechnique multiemployeurs, de chacune des installations pyrotechniques et de son voisinage ;
2° Une description détaillée des substances ou objets explosifs, de leurs caractéristiques et de leurs sensibilités aux sollicitations accidentelles ;
3° Une évaluation des risques permettant d’identifier les événements pyrotechniques susceptibles de se produire et d’analyser leurs causes ;
4° Les mesures de prévention et de protection à prendre pour éviter la survenance de tels événements ou leur répétition et limiter leurs conséquences.
R. 4543-9 R. 4543-9 : Pour chaque équipement pris en charge dans le cadre de la réalisation d’interventions ou travaux mentionnés à l’article R. 4543-1, l’étude de sécurité spécifique complète le document unique d’évaluation des risques de l’entreprise intervenante, en tenant compte des caractéristiques particulières de l’équipement et des risques de chute ou d’écrasement.

CaptainRisk

www.captainrisk.eu, est une solution en ligne pour l'évaluation des risques professionnels et psychosociaux des entreprises en vu de l'élaboration du Document Unique.